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15 juin 2011 3 15 /06 /juin /2011 03:08

Question 184 au cheikh ibn 'Uthaymin rahimahouALLAH 

Question :

Le jugement concernant le fait que la femme teigne ses cheveux en blond et brun, par exemple, mais pas noir ?
 


Réponse :

La règle de base à ce sujet est la permission (voir note en dessous), sauf si cela arrive au stade de ressembler aux mécréantes, libertines et devergondées, alors cela est interdit. 

Note : Parce que cela fait partie des habitudes et non des adorations. La règle de base concernant cela est donc la permission. Bien plus, que la femme se fasse belle pour son mari fait partie des choses recommandées, du moment qu'elle n'en arrive pas au stade de ressembler aux mécréantes. 

Tiré du livre "recueil de fatwas concernant les femmes P 193 

Question 185 au cheikh 'AbduLLAH al Mani' 

Question :

Une soeur questionne au sujet de teindre des mèches de cheveux pour se faire belle, cela est il permis ? 


Réponse :

Louange à ALLAH. Il echappe guère que parmis les conditions des ablutions figure le fait d'enlever tout ce qui empêcherait l'eau de toucher la peau. Si cette teinture contient un élément qui couvre le cheveu en sorte que l'eau ne l'atteint pas durant le lavage ou le frottement de la tête durant les ablutions, cela n'est pas permis car cela empêche de parfaire la purification. Son jugement sera identique au vernis à ongles. Par contre, si cela ne couvre pas le cheveu et le teint uniquement comme le hénné, je ne vois alors aucun mal dans son autorisation et la validité des ablutions. 

Note : il faut ici tenir compte d'un autre élément important qui est que par une telle teinture, il ne doit pas y avoir de tromperie en cas de demande de mariage. Soit la femme s'en abstient lorsque les femmes proches du prétendant la regardent, soit elle les informe de la couleur (naturelle) de ses cheveuxet que ce qu'elles voient d'elle est une teinture et des mèches. 

Tiré du meme livre "recueil de fatwas concernant les femmes" p 193/194 

Question 186 au cheikh Salih Al Fawzan 

Question :

Quel est le jugement relatif au fait de teindre les cheveux complètement en quelque couleur que ce soit, rouge, jaune, blanc, doré ? Quel est le jugement relatif aux mèches : c'est une mode qui est venue de l'occident et qu'ont acceptéé nos femmes. il s'agit de teindre des èches de cheveux eparpillés en une couleur autre que celle des cheveux, soit blanche, rouge ou dorée en sorte que les cheveux soient teints en partie, une autre gardant la teinte naturelle ? 


Réponse :

Teindre les cheveux comporte les détails suivant : 

- Il est recommandé de teindre les cheveux blancs, en dehors du noir, avec du henné, du pastel, du carthame et du jaune, mais les teindre en noir n'est pas permis car le prophète  a dit : 
 
غيروا هذا الشيب و جنبوه السواد 
"Changez ces cheveux blancs mais évitez-leur le noir" 
(rapporté par ahmad, t.3 p 316, 322 et 338; Muslim, t. 4 p. 1663 ; Abû Dâwud, n°4204 et al-Nasâ'î, t. 8, p. 138.) 

Aussi, cela est général pour l'homme et la femme. 

- si ce ne sont pas les cheveux blancs, il faut les laisser tels qu'ils sont sans les changer (il n' y aaucune preuve à ce sujet. Au contraire, la règle de base appuie la permission comme l'ont dit cheikh ibn 'uthaymin et cheikh al-mani') sauf si la couleur enlaidit, ils seront alors teints en sorte de remedier à cette diformité en donnant une couleur adéquate. Quant aux cheveux naturels, sans la moindre difformité, il faut les garder naturels car il n' y a aucune raison de les changer. 

- Enfin, si teindre les cheveux se fait d'une façon comportant une ressemblance aux mécréantes et à suivre des habitudes importées, il ne fait aucun doute que cela est illicite, que ce soit en une teinte unie ou sous forme de mèches. 

Tiré du même livre "recueil de fatwas concernant les femmes" p 194/195
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